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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)


Tout laboratoire déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour les essais visés à l'article 1er adresse une demande de contrôle de conformité au groupe interministériel des produits chimiques, avec copie au Comité français d'accréditation.

Au vu des résultats des inspections et des vérifications exécutées par le Comité français d'accréditation, le groupe interministériel des produits chimiques constate si les bonnes pratiques de laboratoire décrites en annexe du présent décret ont été bien appliquées.

A l'issue de cet examen, et s'il est satisfaisant, le groupe interministériel des produits chimiques peut se porter garant de la déclaration d'un laboratoire qui affirme que lui-même et les essais effectués par lui sont en conformité avec les bonnes pratiques de laboratoire, en utilisant la formule "évaluation de la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire selon la directive n° 88-320 CEE, effectuée le ... (date)".