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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 81-278 du 25 mars 1981 PORTANT CREATION D'UN GROUPE INTERMINISTERIEL DES PRODUITS CHIMIQUES.)


Il est créé un groupe interministériel des produits chimiques, chargé de coordonner l'élaboration des textes relatifs à la réglementation des produits chimiques, à l'exclusion des médicaments à usage humain, et de faire toutes propositions concernant l'utilisation des moyens techniques de contrôle.

Le ministre intéressé ou le ministre de l'industrie décide s'il y a lieu de consulter le groupe interministériel des produits chimiques. Lorsqu'il est saisi, le groupe s'assure que les dispositions qui lui sont soumises sont cohérentes avec l'ensemble des réglementations existantes ou en projet.

Il transmet son avis aux ministres intéressés dans un délai d'un mois au plus.

Les mesures prises au titre d'une procédure d'urgence sont communiquées au groupe dans un délai de quinze jours qui suit leur adoption.

Le groupe interministériel des produits chimiques est, en outre, chargé de contrôler la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire, figurant en annexe au présent décret, de tout laboratoire d'essais situé sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques destinés à l'évaluation des effets sur l'homme, les animaux et l'environnement effectués à des fins réglementaires sur tous les produits chimiques autres que les médicaments et les produits visés à l'alinéa 1 de l'article L. 658-11 du code de la santé publique.