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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Les extraits du registre du commerce et des sociétés sont délivrés par les greffiers soit sur une formule imprimée conforme au modèle annexé au présent arrêté, (1) soit établis par un procédé de duplication à partir des imprimés de déclaration.
En cas d'édition automatique, les extraits sont délivrés selon un modèle unique approuvé par le comité de coordination et soumis à publication. Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans, ils sont délivrés sur un autre support contenant les mêmes rubriques que l'imprimé et disposées dans le même ordre. Ce support dont la page de garde est annexée au présent arrêté provient d'un rouleau de papier continu filigrané dont chaque page numérotée comporte le numéro d'immatriculation et la date de délivrance de l'extrait.

[*(1) modèle non reproduit*].