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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Sont et seront abrogés :

- l'article 314 du code pénal ;

- la déclaration du 15 décembre 1660 ;

- l'ordonnance du 21 mars 1784 ;

- le décret du 8 vendémiaire, an XIV ;

- le décret du 2 nivôse, an XIV ;

- le décret du 14 décembre 1810 ;

- l'ordonnance de police du 1er août 1820 ;

- les articles 1er et 3 de la loi du 24 mai 1834 ;

- l'ordonnance du 23 février 1857 ;

- l'article 3 de la loi du 27 février 1858 ;

- la loi du 14 juillet 1860 ;

- le décret du 6 mars 1861 ;

- le décret du 26 août 1865 ;

- le décret du 4 septembre 1870 ;

- la loi du 19 juin 1871 ;

- le décret du 23 septembre 1872 ;

- le décret du 20 juillet 1882 (réglementant l'importation au Cambodge d'armes et munitions) ;

- le décret du 29 septembre 1883 (concernant le port des armes de poche à la Martinique) ;

- la loi du 14 août 1885 ;

- la loi du 18 décembre 1893 ;

- la loi du 13 avril 1895 ;

- le décret du 12 mars 1906 ;

- le décret du 29 mars 1934 ;

- le décret du 3 septembre 1935 relatif à la réglementation de l'exportation du matériel de guerre ;

- le décret du 23 octobre 1935 portant réglementation de l'importation, de la fabrication, du commerce et de la détention des armes.

Toutefois les infractions commises antérieurement à la date à laquelle prendra effet le présent décret continuent d'être poursuivies, jugées et réprimées par application des textes en vigueur au moment où elles ont été perpétrées.

Les articles 2 et 4 de la loi du 24 mai 1834 et la loi du 19 juin 1871 ne restent en vigueur que dans la mesure où ils concernent la poudre, les explosifs et les autres substances destinées à entrer dans la composition d'un explosif.