Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Toute infraction aux prescriptions du présent décret peut être constatée par les agents des contributions indirectes et des douanes et par les autorités de police qui en dressent procès-verbal.
Ces infractions pourront également être constatées par les représentants des groupes spéciaux de contrôle et de la direction générale du contrôle des matériels de guerre visés à l'article 4 du présent décret qui posséderont, à cet effet, les attributions d'officier de police judiciaire et dont les procès-verbaux seront adressés, selon le cas, au ministre dont ils dépendent ou à la direction générale du contrôle des matériels de guerre.
Les poursuites ne pourront être engagées en ce qui concerne les infractions prévues et réprimées par les articles 2 (I et deuxième alinéa du II), 5 (alinéa 2), 6, 7, 8 (alinéa 1er), 12, 22, 25 (hors les cas prévus par l'article 21) et 33 que sur la plainte des ministres compétents de la défense nationale, ou de l'économie et des finances.