Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Sera punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3750 euros toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l'autorisation prévue au I de l'article 2, du présent décret, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, en violation des prescriptions des articles 15, 16 ou 17, une ou plusieurs armes de la première ou de la quatrième catégorie ou des munitions pour de telles armes.
Le tribunal ordonnera, en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a antérieurement été condamné à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans et l'interdiction de séjour pourra être prononcée pour cinq ans au plus.
Toutefois, l'action publique est éteinte à l'encontre de la personne mentionnée au premier alinéa qui remet à l'autorité publique les armes ou munitions qu'elle détient en violation des articles 15, 16 ou 17, dans le délai d'un an à compter de la publication de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. Cette remise ne donne lieu à aucune indemnisation.