Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Le greffier transmet au registre national un exemplaire de chaque acte et pièce déposé dans les quinze jours de leur dépôt [*communication - délai*].
Il mentionne sur ces documents [*mentions obligatoires*] :
a) Le siège du tribunal au greffe duquel la pièce ou l'acte est déposé ;
b) La date du dépôt ; c) Le cas échéant, le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Le greffier envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.