Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Seules les personnes satisfaisant aux prescriptions de l'article 2 peuvent se porter acquéreur dans les ventes publiques des matériels de guerre, armes et munitions et de leurs éléments des 1re, 2e, 3e, 4e catégories ainsi que des armes de 6e catégorie énumérées par décret en Conseil d'Etat.
La vente de ces mêmes matériels par les brocanteurs est interdite.