Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie non destinées au commerce, ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.
Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter seront fixées par décret.