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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Les armes et les munitions de la première ou de la quatrième catégorie ne peuvent être transférées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est transférée est autorisé à la détenir dans les conditions indiquées à l'article 15 ci-dessus.

Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la première catégorie ou de la quatrième catégorie doivent être constatés suivant des formes fixées par décret.