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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)


Tous les canons d'armes de guerre destinés au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l'application d'un poinçon. Ces canons reçoivent, en outre, une marque dite d'exportation. Le régime et le tarif des épreuves et des marques y sont déterminés par décret s'il y a lieu.