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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)


Les mentions et radiations faites d'office ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle, sur le document P° ou M° prévu à l'article 11 du présent arrêté, en précisant le nom de l'assujetti, le numéro d'immatriculation et le numéro de gestion, la date de l'inscription et ses motifs [*communication*].