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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Le greffier transmet un exemplaire de chaque demande visée par ses soins au service chargé de la tenue du registre national, dans les quinze jours suivant l'inscription [*délai - communication*]. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 25 du présent arrêté, l'immatriculation est transmise à l'institut après réception du numéro d'identification.
Il envoie dans le même délai à l'Institut national de la propriété industrielle les émoluments perçus à ce titre, pour le compte de cet établissement.