Article 49-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 49-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Le transfert à l'Etat des équipements, des études et des données nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance et de prévention, prévu par le deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, est effectué par l'exploitant à titre gratuit. Les équipements objet du transfert doivent être en état normal de fonctionnement.
La somme mentionnée au troisième alinéa de l'article 93 du code minier est calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines qui prévoit notamment, d'une part, la nature des coûts à prendre en compte, d'autre part, le recours à une expertise contradictoire, en cas de désaccord entre l'estimation faite par le préfet et celle faite par l'exploitant.