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Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


La surveillance administrative et la police des mines prennent fin à la date où il est donné acte à l'exploitant des travaux effectués ou à la date où les travaux exécutés d'office ont été achevés.

Toutefois, le préfet est habilité, sauf dans les cas où d'autres activités que celles couvertes par le code minier seraient substituées aux travaux arrêtés ou aux installations dont l'utilisation a pris fin, à prendre dans le cadre du présent titre toutes les mesures que rendraient nécessaires des incidents ou accidents imputables à d'anciens travaux miniers, lorsque de tels événements sont de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par l'article 79 du code minier, et ce jusqu'à la limite de validité du titre minier.

En outre, lorsque dans des travaux arrêtés définitivement ou dans des installations inutilisées qui ne sont pas soumis à une police spéciale distincte de la police municipale de droit commun, se produisent des faits de nature à compromettre la sécurité ou la salubrité publique, le préfet, à la demande du maire, peut charger le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de visiter les lieux et de préconiser les mesures appropriées pour faire cesser le danger ou les nuisances constatés.