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Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


La déclaration, complétée s'il y a lieu à la demande du préfet, est adressée aux services intéressés, qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis. Elle est également adressée aux maires, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

Au vu de ces avis, le préfet en donne acte ou prescrit par arrêté les mesures supplémentaires non prévues par l'exploitant qui pourraient s'avérer nécessaires. A défaut de prescription par le préfet de mesures supplémentaires dans un délai de quatre mois pour les mines H et de six mois pour les mines M à compter de l'accusé de réception par le préfet, de la déclaration, dûment complétée s'il y a lieu, le déclarant procède à l'arrêt des travaux dans les conditions prévues par sa déclaration.

Après avoir fait établir un procès-verbal de récolement des mesures prises par l'exploitant et constaté éventuellement leur conformité aux prescriptions supplémentaires, le préfet donne acte par arrêté de l'arrêt définitif des travaux et de la cessation d'utilisation des installations.