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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Lorsque l'exploitant a formulé, dans les délais réglementaires, une demande de prolongation de son titre minier ou l'octroi d'un autre titre il peut, au cas où sa demande est rejetée, reporter l'envoi de la déclaration prévue à l'article précédent à l'expiration d'un délai de deux mois courant du jour de la notification de ce rejet.