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Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


La déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 84 du code minier est adressée au préfet par l'exploitant au moins six mois avant l'arrêt définitif de tout ou partie des travaux, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est accompagnée :

1° Du plan des travaux et installations, dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, ainsi que du plan de la surface correspondante ;

2° D'un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il est envisagé de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier en fin d'exploitation, accompagné d'un bilan des effets des travaux, et de l'évaluation des conséquences de leur arrêt ainsi que de la liste des mesures de compensation envisagées dans le domaine de l'eau ;

3° D'un document relatif aux incidences prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de surface ;

4° D'un récapitulatif des mesures prises, s'il y a lieu, en ce qui concerne les travaux déjà arrêtés et les installations qui ne sont plus utilisées.

La déclaration indique, le cas échéant, si une partie ou la totalité des travaux et des installations doit être utilisée pour des activités non couvertes par les dispositions du code minier.