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Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Le rapport annuel dont l'établissement est prévu par le dernier alinéa de l'article 77 du code minier comporte :

I. - Dans le cas des concessions de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux :

1° Un plan général des travaux indiquant les zones soumises à des risques importants d'affaissement et les zones où l'exploitation a définitivement cessé pendant l'année écoulée ;

2° Les débits d'exhaure de chacun des exutoires et des points de pompage de l'exploitation ;

3° L'indication de toute modification du milieu environnant qui résulte de l'évolution des niveaux ou cotes d'altitude des terrains de surface affectés par les travaux ;

4° L'indication de toute modification significative des mesures relatives à l'écoulement superficiel ou souterrain des eaux et à leur qualité ;

5° L'indication des travaux dont la réalisation a été de nature à mettre en communication les différentes nappes aquifères ;

6° L'indication, en vue de l'application des dispositions des articles 91 à 93 du code minier, des conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût ; sauf changement des conditions d'exploitation ou fait nouveau de nature à influer sur les conditions et modalités de l'arrêt des travaux, cette indication est fournie tous les cinq ans.

II. - Dans le cas des concessions d'hydrocarbures liquides ou gazeux : la présentation des travaux réalisés en vue d'éviter la mise en communication des réservoirs aquifères traversés au cours des forages.