Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, et sous réserve des dispositions de l'article 37, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 30. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.