Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Le préfet, sous l'autorité du ministre chargé des mines, exerce la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations situés dans son département. Lorsque les travaux et installations s'étendent sur plusieurs départements, le ministre chargé des mines peut confier à un préfet coordinateur le soin d'exercer la surveillance administrative et la police des mines sur l'ensemble des travaux et installations.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des attributions propres confiées en matière de constatation des infractions à la police des mines, aux ingénieurs, techniciens et agents mentionnés à l'article 40 du code minier et plus spécialement aux fonctionnaires investis de la qualité d'inspecteur du travail dans les mines par l'article L. 711-12 du code du travail.