Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
L'ouverture en mer, dans la limite de douze milles marins ou dans les eaux intérieures, de travaux de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales ou fossiles, qu'elles soient ou non mentionnées à l'article 2 du code minier, est soumise aux régimes d'autorisation ou de déclaration prévus au présent titre.
Toutefois, dans le cas des travaux visés par le présent article, le délai d'un mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 est porté à quarante-cinq jours. Avant de prendre sa décision, le préfet réunit la commission prévue à l'article 25 du présent décret.