Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées, les travaux de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux déclarés au titre du présent chapitre comportent des forages dont la durée se révèle supérieure à un an, l'opérateur est habilité à rester sous le régime de la déclaration pour une durée de quatre mois au plus. Passé ce délai, il est tenu de formuler une demande d'autorisation au titre du chapitre IV ou, si les forages se sont révélés propres à l'exploitation, à solliciter l'octroi d'une concession.