Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par les articles 3 et 4, ou si le déclarant n'a pas répondu aux observations prévues au deuxième alinéa de l'article 20, le préfet constate par arrêté l'irrecevabilité totale ou partielle de la déclaration et enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration modifiée.