Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Le préfet communique la déclaration aux services intéressés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Il l'adresse également, pour information, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ; ceux-ci en informent le public par voie d'affichage en mairie.
Dans tous les cas où les travaux projetés sont de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés par l'article 79 du code minier, le préfet fait connaître ses observations au déclarant dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier, ainsi que, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Le déclarant dispose d'un délai de quinzaine pour répondre à cette communication.
Dans les autres cas, le déclarant peut entreprendre les travaux à l'issue d'un délai d'un mois suivant la date de l'avis de réception de son envoi.