Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Le préfet communique le dossier de la demande aux services et autorités prévus par l'article 11 et dans les mêmes conditions. Les maires disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier pour faire connaître leurs observations.