Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Lorsqu'il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires, ou d'atténuer ou de supprimer certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations, les mesures qu'il entend prescrire. S'il y a lieu, il saisit le conseil départemental d'hygiène, qui statue comme il est prévu à l'article 12.