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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


La décision est prise par le préfet.

I. - Si le préfet prend un arrêté, celui-ci est motivé en cas de refus d'autorisation. En cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, personnellement ou par un mandataire. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement en général, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident.

L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.

II. - Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.