Articles

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Le préfet communique le dossier aux chefs des services intéressés et, sous réserve des données couvertes par l'article 9, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Les chefs de service disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Les maires disposent du même délai, à compter de la clôture de l'enquête, pour faire connaître leurs observations.

Le dossier est également adressé, pour information, au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.