Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux. Lorsque les travaux doivent s'étendre sur plusieurs départements, les demandes ou les déclarations sont adressées au préfet du département où sont prévus les travaux les plus importants. En cas de difficulté, le ministre chargé des mines, à l'initiative du préfet saisi, désigne le préfet chargé de coordonner la procédure ou l'instruction.