Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant est tenu de remplir un document normalisé en vue de son inscription au répertoire national des entreprises et établissements, lorsque sa demande concerne [*formalités - documents joints*].
a) S'il s'agit d'une personne physique : le nom, le lieu du principal établissement, celui des établissements secondaires situés dans le ressort et l'activité exercée ;
b) S'il s'agit d'une personne morale : la raison sociale, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, la forme, le lieu du siège social, celui des établissements secondaires situés dans le ressort, l'activité exercée ou la dissolution.