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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Les demandeurs d'une autorisation présentée au titre des articles 3 et 4 constituent un dossier ainsi composé :

1° L'indication de la qualité en laquelle le dossier est présenté ;

2° Un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus avec les documents, plans et coupes nécessaires et, lorsqu'il y a lieu, leur décomposition en tranches ;

3° L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé ;

4° Un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées ainsi que la compatibilité du projet avec le schéma directeur et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ;

5° Un exposé relatif, selon le cas, aux méthodes de recherches ou d'exploitation envisagées ;

6° Un mémoire exposant la compatibilité du projet avec la protection de la sécurité publique ;

7° Le document de sécurité et de santé prévu à l'article 31.