Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Sont soumis à la déclaration prévue au chapitre V :

1° L'ouverture de travaux de recherches de mines de substances autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans les catégories figurant au 2° de l'article 3 ;

2° L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux lorsqu'ils n'entrent pas dans la catégorie figurant au 2° de l'article 4.