Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)
Sont soumis, avant autorisation, à la consultation publique prévue au chapitre IV :
1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant moins de vingt emplacements de forage ;
2° L'ouverture de travaux de recherches de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, comportant des forages dont la durée prévue est supérieure à un an.