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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines)


Sont soumis, avant autorisation, à l'enquête publique prévue au chapitre III :

1° L'ouverture de travaux d'exploitation de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux entraînant vingt emplacements de forage ou plus et de travaux d'exploitation de mines de toutes autres substances minérales, à l'exception des travaux à réaliser dans le cadre de l'autorisation d'exploitation mentionnée à l'article 21 du code minier, ainsi que des haldes et des terrils non soumis au régime prévu par l'article 130 du code minier ;

2° L'ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ;

3° L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de gîtes géothermiques.