Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Lors de son immatriculation principale, secondaire ou inscription complémentaire, tout requérant doit remplir un document normalisé contenant les renseignements permettant son identification au répertoire national des entreprises et établissements institué par le décret n° 73-74 du 14 mars 1973 susvisé [*SIREN - formalités*].
Toutefois, le requérant personne physique qui, éventuellement, produit un avis d'identification à ce répertoire portant des éléments d'identification conformes à ceux déposés pour l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est dispensé de remplir ce document.