Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire :
1° Des personnes physiques soumises à l'immatriculation et de leurs fondés de pouvoir ;
2° Des personnes physiques énumérées à l'article 15 du décret précité inscrites au registre du commerce et des sociétés, en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ;
3° Des personnes physiques, membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements à l'exception des commissaires aux comptes ;
4° Des gérants des sociétés civiles ; 5° Des personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation d'une coopérative agricole à l'exclusion des commissaires aux comptes.
Ces mêmes personnes souscrivent, au préalable, une déclaration affirmant qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale.
Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription [*causes de radiation*].
Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire.