Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 39-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation pour l'exploitation d'une substance de mine dont l'abattage est nécessaire à l'exploitation d'une carrière, présentée en application de l'article 22 du code minier, vaut décision de rejet.