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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)


Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du premier établissement ou siège social du requérant dans le ressort d'un autre tribunal que celui de l'immatriculation précédente, le requérant doit fournir l'extrait de la précédente immatriculation prévu à l'annexe 2 et à l'annexe 6 pour être dispensé de la production des pièces concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation [*formalités - documents joints*].