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Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


La demande de renonciation à un titre minier est adressée au ministre chargé des mines.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est dit aux articles 26 et 27 ci-dessus.

L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution préalable des mesures de police prescrites. Sous cette réserve, elle est de droit en cas de renonciation totale. L'acceptation d'une renonciation est prononcée par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le ministre chargé des mines sur une demande d'autorisation de renonciation à une concession vaut décision de rejet. Il en va de même pour le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de renonciation à un permis exclusif de recherche.