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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


La demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus est adressée au ministre chargé des mines.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 26 et 27 ci-dessus.

Toutefois, il n'est pas procédé à la consultation des chefs des services civils ou de l'autorité militaire.

Il est statué sur la demande par arrêté du ministre chargé des mines.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le ministre chargé des mines sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherche contigus vaut décision de rejet.