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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


La demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus est adressée au ministre chargé des mines.

Elle est instruite, selon les cas, comme il est indiqué aux articles 26 et 27 ci-dessus.

Toutefois, il n'est pas procédé à la consultation des chefs des services civils ou de l'autorité militaire.