Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Lors d'une demande d'immatriculation principale ou secondaire ou d'inscription complémentaire, les renseignements relatifs à l'établissement contenus dans la demande d'immatriculation ou d'inscription sont justifiés, s'il y a lieu, par les pièces précisées à l'annexe 6 [*documents joints*].