Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Les titres miniers peuvent être étendus à de nouvelles limites, et, s'agissant du permis M, à des substances non connexes au sens du dernier alinéa de l'article 9. Les demandes d'extension sont établies, présentées, instruites, et la décision est prise comme il est prescrit pour les demandes d'institution. Toutefois, dans le cas d'extension du périmètre, la consultation des services mentionnés, selon le cas, aux articles 10 ou 16 et 18 et l'enquête publique, le cas échéant, ont lieu seulement dans les zones couvertes par l'extension.
L'extension d'une concession instituée pour une durée illimitée ne peut être autorisée que sous réserve des dispositions de l'article 29 IV du code minier et si le demandeur accepte que cette concession soit soumise au régime juridique en vigueur au moment du dépôt de la demande d'extension.