Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Il est statué sur la demande de prolongation par arrêté du ministre chargé des mines s'il s'agit d'un permis exclusif de recherches et par décret en Conseil d'Etat s'il s'agit d'une concession.
Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande de prolongation d'une concession de mines et pendant plus de quinze mois sur une demande de prolongation du permis de recherche de mines vaut décision de rejet.
Au cas où, à la date d'expiration de la période de validité en cours, il n'a pas été statué sur la demande de prolongation, le titulaire du permis ou de la concession reste seul autorisé, jusqu'à intervention d'une décision, à poursuivre ses travaux dans les limites du ou des périmètres sur lesquels porte la demande de prolongation.