Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés)
Lors d'une demande d'immatriculation principale, les renseignements relatifs à la personne contenus dans la demande sont justifiés par les pièces énumérées ci-dessous [*documents joints - formalités*] ;
Pour les personnes physiques, dans l'annexe n° 1 ; Pour les sociétés de droit français, dans l'annexe n° 2 ;
Pour les sociétés étrangères, dans l'annexe n° 3 ;
Pour les groupements d'intérêt économique, dans l'annexe n° 4 ; Pour les établissements publics français ainsi que les représentations ou agences commerciales des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers, dans l'annexe n° 5 ;
Pour les autres personnes morales non commerçantes, dans l'arrêté particulier qui les régit.