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Article 21-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 21-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


S'il a été fait application de la procédure prévue à l'article 68-16 du code minier, le préfet accorde ou refuse l'autorisation d'ouverture de travaux dans un délai de quinze jours, à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé des mines statuant sur la demande de permis d'exploitation.