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Article 21-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 21-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Au plus tard trois mois après la fin de l'enquête, le préfet rassemble la demande, les avis des autorités administratives concernées, le rapport et l'avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ainsi que le dossier d'enquête, et les transmet, avec son propre avis, au ministre chargé des mines.