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Article 21-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 21-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Dès l'achèvement de l'instruction de la demande, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir, s'il y a lieu, l'autorisation d'ouverture de travaux, dès lors que le permis d'exploitation a été accordé. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit directement ou par un mandataire.