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Article 21-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)

Article 21-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)


Sauf quand le permis d'exploitation est sollicité en application de l'article 68-10 du code minier, la demande est soumise à concurrence par le préfet, selon les modalités prévues aux articles 8 et 9 du présent décret.